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​Créance permettant la saisie conservatoire d'un navire

Transport - Mer/voies navigables
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
12/07/2016
La créance née de l'inexécution d'un contrat de vente de navire est une créance qui a pour cause la propriété contestée d'un navire au sens de l'article 1er, 1 o) de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, autorisant le créancier à faire pratiquer la saisie conservatoire du navire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2016
En l'espèce, par des actes des 30 octobre et 12 décembre 2013, une société suédoise a vendu à une société américaine un navire battant pavillon de Saint-Christophe-et-Niévès. Invoquant le refus de la société venderesse de livrer le navire et sa remise en vente le 15 septembre 2014, l'acquéreur a été autorisé à faire pratiquer la saisie conservatoire du navire. La venderesse a demandé la mainlevée de la saisie.

La cour d'appel n'ayant pas fait droit à sa demande (CA Rennes, 9 mars 2015, n° 15/01766), elle a formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette.

En premier lieu, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment de l'annonce internet proposant à la vente le navire tout en faisant état d'importantes réparations et rénovations au cours de l'année 2014 et d'une certification en juillet 2014 que la cour d'appel a estimé que l'acquéreur justifiait de ce que la société venderesse avait remis en vente le navire postérieurement à la vente conclue entre ces sociétés les 30 octobre et 12 décembre 2013.

En second lieu, l'arrêt constate que l'acquéreur alléguait avoir acquis un droit incontestable à la propriété du navire, la vente conclue les 30 octobre et 12 décembre 2013 étant parfaite et le délai de délivrance expiré et, qu'avant sa délivrance en exécution de ce contrat de vente, le navire a été de nouveau proposé à la vente. Il en résulte que la propriété du navire alléguée par l'acquéreur était contestée par la société venderesse, de sorte que la cour d'appel a exactement déduit que la créance du saisissant avait pour cause la propriété contestée d'un navire au sens de l'article 1er, 1 o) de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952.
Source : Actualités du droit