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Contrat d'assurance automobile : nullité en cas de fausse déclaration intentionnelle en cours de contrat
Affaires - Assurance
Civil - Contrat
11/07/2016
L'on savait que la fausse déclaration intentionnelle portant sur l'identité du conducteur principal peut être retenue lorsqu'elle intervient, lors de la souscription du contrat, et qu'elle procède d'une fausse déclaration spontanée sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à des questions précises posées par l'assureur (cf. Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-13.500, F-P+B) ; cette solution vaut également lorsque la fausse déclaration spontanée intervient en cours de contrat. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile dans un arrêt rendu le 30 juin 2016.
En l'espèce, Mme A. avait, le 6 août 2010, assuré un véhicule auprès de la société M. Le 26 août 2010, elle avait déclaré son fils, titulaire du permis de conduire depuis le 20 août 2010, comme conducteur secondaire du véhicule ; M. A. ayant eu, le 22 septembre 2010, un accident de la circulation dans lequel trois passagers avaient été blessés, Mme A. avait déclaré le sinistre à l'assureur qui avait refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de Mme A. qui aurait déclaré son fils comme étant le conducteur secondaire du véhicule alors qu'il en était le conducteur principal ; les consorts A. avaient fait assigner l'assureur en exécution du contrat, en présence des trois victimes et du groupement des Caisses sociales de Monaco, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) intervenant volontairement à l'instance.
Il était fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme A. le 6 août 2010 et en conséquence de dire que l'assureur ne serait pas tenu d'indemniser les conséquences de l'accident (CA Poitiers, 27 mars 2015, n° 13/02856), les requérants soutenant que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat.
L'argument est balayé par la Cour suprême, laquelle approuve les juges du fond qui, dès lors qu'ils avaient constaté que la fausse déclaration intentionnelle portant sur l'identité du conducteur principal, dont Mme A. reconnaissait l'existence, était intervenue en cours de contrat, et qui n'avaient pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur, ni si elle avait été précédée d'une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat, avaient prononcé la nullité du contrat.
Il était fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme A. le 6 août 2010 et en conséquence de dire que l'assureur ne serait pas tenu d'indemniser les conséquences de l'accident (CA Poitiers, 27 mars 2015, n° 13/02856), les requérants soutenant que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat.
L'argument est balayé par la Cour suprême, laquelle approuve les juges du fond qui, dès lors qu'ils avaient constaté que la fausse déclaration intentionnelle portant sur l'identité du conducteur principal, dont Mme A. reconnaissait l'existence, était intervenue en cours de contrat, et qui n'avaient pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur, ni si elle avait été précédée d'une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat, avaient prononcé la nullité du contrat.
Source : Actualités du droit