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Exclusion du bénéfice des dispositions sur le surendettement des particuliers des agents commerciaux inscrits au registre spécial
Affaires - Commercial
06/07/2016
L'exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers prévue par l'article L. 333-3, alinéa 1er, du Code de la consommation (C. consom., art. L. 711-3, recodifié) s'applique à l'ensemble des dettes du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle. Dès lors que le débiteur est immatriculé au registre des agents commerciaux, il relève des procédures collectives du Livre VI du Code de commerce, et est donc exclu du dispositif de traitement du surendettement des particuliers prévu au Code de la consommation.
Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 juin 2016.
En l'espèce, un débiteur a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant rejeté la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière. Le tribunal a confirmé la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il a donc formé un pourvoi en cassation au soutient duquel il faisait valoir que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir et qu'en présence de dettes professionnelles et non-professionnelles, le juge doit rechercher si ces dernières ne suffisent pas à caractériser la situation de surendettement invoquée par le débiteur.
Dès lors, en déclarant le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement, au motif que celui-ci, immatriculé au registre des agents commerciaux depuis le mois de juillet 2012, ne pouvait prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement en application du Livre IV du Code de commerce, quelle que soit l'origine de son endettement, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu l'intéressé ne le plaçaient pas, à elles seules, en situation de surendettement, le tribunal d'instance aurait privé sa décision de base légale au regard l'article L. 330-1 du Code de la consommation.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve le premier juge et rejette, en conséquence, le pourvoi.
En l'espèce, un débiteur a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant rejeté la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière. Le tribunal a confirmé la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il a donc formé un pourvoi en cassation au soutient duquel il faisait valoir que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir et qu'en présence de dettes professionnelles et non-professionnelles, le juge doit rechercher si ces dernières ne suffisent pas à caractériser la situation de surendettement invoquée par le débiteur.
Dès lors, en déclarant le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement, au motif que celui-ci, immatriculé au registre des agents commerciaux depuis le mois de juillet 2012, ne pouvait prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement en application du Livre IV du Code de commerce, quelle que soit l'origine de son endettement, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu l'intéressé ne le plaçaient pas, à elles seules, en situation de surendettement, le tribunal d'instance aurait privé sa décision de base légale au regard l'article L. 330-1 du Code de la consommation.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve le premier juge et rejette, en conséquence, le pourvoi.
Source : Actualités du droit