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Renouvellement du titre de séjour d'une ressortissante algérienne alléguant des violences conjugales : pouvoir discrétionnaire du préfet
Civil - Personnes et famille/patrimoine
05/07/2016
Lorsqu'une ressortissante algérienne invoque des violences conjugales et que la communauté de vie avec son époux a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'État dans un arrêt du 30 juin 2016.
En l'espèce, le 19 mars 2015, la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A. dans lequel elle demandait l'annulation de l'arrêté lui refusant un titre de séjour (CAA Nantes, 19 mars 2015, n° 14NT01961). Mme A. se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État et fait valoir que le préfet, qui lui a refusé le premier renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' en raison de la rupture de la vie commune avec son époux, aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte de sa situation particulière en raison des violences que son conjoint lui faisait subir.
Le Conseil d'État rappelle, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le premier renouvellement du certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est subordonné à une communauté de vie effective entre époux. Les stipulations de cet accord régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, à ce titre, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue.
Le Conseil énonce, par conséquent, la règle susvisée et précise qu'il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
Aussi, en estimant, au vu des résultats d'un examen médico-légal et des termes d'un jugement de relaxe de l'époux pour faits de violence sur son conjoint, que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A., la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
Le Conseil d'État rappelle, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le premier renouvellement du certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est subordonné à une communauté de vie effective entre époux. Les stipulations de cet accord régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, à ce titre, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue.
Le Conseil énonce, par conséquent, la règle susvisée et précise qu'il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
Aussi, en estimant, au vu des résultats d'un examen médico-légal et des termes d'un jugement de relaxe de l'époux pour faits de violence sur son conjoint, que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A., la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
Source : Actualités du droit