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Absence de droit de l'usufruitier sur les bénéfices sociaux mis en réserve
Affaires - Sociétés et groupements
Civil - Personnes et famille/patrimoine
01/07/2016
Si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire. Telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 juin 2016.
En l'espèce, M. G. était décédé le 5 avril 1989, laissant pour lui succéder Mme C., son épouse commune en biens et donataire de l'universalité des biens composant sa succession, et leurs enfants$nbsp;; l'épouse avait opté pour l'usufruit de la totalité de la succession$nbsp;; l'une des filles avait assigné en partage ses cohéritiers, les consorts G.
Ces derniers faisaient grief à l'arrêt de dire que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société K. devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale, soutenant que les bénéfices réalisés par une société participent de la nature des fruits lorsqu'ils ont été distribués et doivent, dès lors, profiter au seul usufruitier$nbsp;; aussi, selon la requérante, après avoir constaté que les bénéfices mis en réserve avaient été distribués, ce dont il résultait qu'ils constituaient des fruits devant bénéficier au seul usufruitier, la cour d'appel de Paris n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, avait violé l'article 582 du Code civil (CA Paris, Pôle 3, ch. 1, 25 févr. 2015, n° 14/00655).
L'argument est écarté par la Cour suprême qui approuve la cour d'appel qui a exactement énoncé la règle précitée, et en a déduit à bon droit que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société K. devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale.
Ces derniers faisaient grief à l'arrêt de dire que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société K. devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale, soutenant que les bénéfices réalisés par une société participent de la nature des fruits lorsqu'ils ont été distribués et doivent, dès lors, profiter au seul usufruitier$nbsp;; aussi, selon la requérante, après avoir constaté que les bénéfices mis en réserve avaient été distribués, ce dont il résultait qu'ils constituaient des fruits devant bénéficier au seul usufruitier, la cour d'appel de Paris n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, avait violé l'article 582 du Code civil (CA Paris, Pôle 3, ch. 1, 25 févr. 2015, n° 14/00655).
L'argument est écarté par la Cour suprême qui approuve la cour d'appel qui a exactement énoncé la règle précitée, et en a déduit à bon droit que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société K. devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale.
Source : Actualités du droit