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Visite domiciliaire douanière : défaut de mention des voie et délai de recours dans le PV

Transport - Douane
Affaires - Pénal des affaires
06/07/2021
Dans le cadre de l’article 64 du Code des douanes relatif à la visite domiciliaire, un procès-verbal dressé par la Douane à l'issue des opérations de visite et de saisie qui ne fait pas mention de la voie de recours ouverte contre ces opérations et de son délai n’est pas nul, mais a seulement pour effet de ne pas faire courir le délai du recours, selon un arrêt du 9 juin de la Cour de cassation.
Assurant le contrôle des opérations de visite domiciliaire dans le cadre de l’article 64 du Code des douanes, un premier président de cour d'appel a annulé des procès-verbaux dressés par la Douane au cours des opérations de visite et les actes subséquents au motif que les imprimés des procès-verbaux ne mentionnaient pas la voie de recours ouverte, retient qu'en l'absence de mention de voie de recours, les procès-verbaux ne peuvent qu'être déclarés nuls ainsi que tous les actes subséquents.
 
En revanche, pour la Cour de cassation, il résulte de l’application combinée du b) du 2 de l’article 64 précité – selon lequel le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées et le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours – et de l’article 338 du même code – selon lequel les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douanes d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 dudit code –, « que l'absence de mention, sur le procès-verbal dressé à l'issue des opérations de visite et de saisie, de la voie de recours ouverte contre ces opérations et de son délai n'affecte pas la validité de ce procès-verbal mais a seulement pour effet de ne pas faire courir le délai du recours ».
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 1010-32, et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1695, et dans Le Lamy droit pénal des affaires, n° 4195. La décision ici présentée est intégrée aux deux premiers numéros dans la version en ligne des ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
 
Source : Actualités du droit