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Préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires et compétence du TGI
Civil - Responsabilité, Procédure civile et voies d'exécution
08/07/2016
La demande qui a pour objet la réparation d'un préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires en raison d'une faute de l'avocat, et non la vérification des honoraires de celui-ci, ne s'analyse pas en une contestation d'honoraires. Partant le tribunal de grande instance est compétent. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
En l'espèce, ayant confié à un avocat, la défense de ses intérêts dans un litige commercial, une société, ultérieurement condamnée dans ce litige, a assigné l'avocat en responsabilité et en paiement de diverses sommes.
Pour déclarer irrecevable la demande de la société relative au remboursement des honoraires versés à l'avocat, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence énonce, après avoir retenu que la faute commise par ce dernier dans la défense de sa cliente était sans lien avec sa condamnation dans le litige commercial, que, conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 organisant la profession d'avocat, le tribunal de grande instance n'est pas compétent pour statuer sur cette demande laquelle doit s'analyser en une contestation d'honoraires relevant du bâtonnier de l'Ordre, ou, en cas de recours, du premier président (CA Aix-en-Provence, 31 mars 2015, n° 14/09608). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction qui énonce la solution précité sous le visa de l'article 4 du Code de procédure civile.
Pour déclarer irrecevable la demande de la société relative au remboursement des honoraires versés à l'avocat, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence énonce, après avoir retenu que la faute commise par ce dernier dans la défense de sa cliente était sans lien avec sa condamnation dans le litige commercial, que, conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 organisant la profession d'avocat, le tribunal de grande instance n'est pas compétent pour statuer sur cette demande laquelle doit s'analyser en une contestation d'honoraires relevant du bâtonnier de l'Ordre, ou, en cas de recours, du premier président (CA Aix-en-Provence, 31 mars 2015, n° 14/09608). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction qui énonce la solution précité sous le visa de l'article 4 du Code de procédure civile.
Source : Actualités du droit