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Préjudice écologique : l’Assemblée nationale modifie le projet de loi "Biodiversité" en nouvelle lecture
Civil - Responsabilité
29/06/2016
Après l’échec de la Commission mixte paritaire, le projet de loi Biodiversité a été soumis en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale qui, le 23 juin 2016, a apporté quelques retouches concernant l’inscription du préjudice écologique dans le Code civil.
La procédure de conciliation avait été engagée en raison des désaccords persistants entre députés et sénateurs au terme de deux lectures, portant notamment sur la définition du préjudice écologique, la liste des personnes habilitées à agir en réparation de ce préjudice et la question de l’affectation des dommages-intérêts.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale rétablit la définition du préjudice écologique qu’elle avait introduite, à savoir l’« atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».
Elle ouvre l’action en réparation à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, possibilité qui avait été supprimée par le Sénat qui, quant à lui, ne souhaite pas ouvrir aussi largement cette action.
En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation en nature du préjudice écologique, « le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État », et non à l'Agence française pour la biodiversité comme le prévoyait le Sénat. Celui-ci avait ajouté l’hypothèse du coût manifestement disproportionné au regard de l'intérêt qu'elle présente pour l'environnement, qui n’est pas reprise, les députés ne souhaitant pas mettre en avant ce critère pour renoncer à une réparation en nature.
Le texte prévoit que le délai de prescription de l’action est de dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique, et non du dommage car cela aurait pu dans certains cas réduire la durée de prescription.
Ce texte modifié a été soumis au Sénat qui à son tour se prononcera en nouvelle lecture, avant une lecture définitive à l’Assemblée nationale.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale rétablit la définition du préjudice écologique qu’elle avait introduite, à savoir l’« atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».
Elle ouvre l’action en réparation à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, possibilité qui avait été supprimée par le Sénat qui, quant à lui, ne souhaite pas ouvrir aussi largement cette action.
En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation en nature du préjudice écologique, « le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État », et non à l'Agence française pour la biodiversité comme le prévoyait le Sénat. Celui-ci avait ajouté l’hypothèse du coût manifestement disproportionné au regard de l'intérêt qu'elle présente pour l'environnement, qui n’est pas reprise, les députés ne souhaitant pas mettre en avant ce critère pour renoncer à une réparation en nature.
Le texte prévoit que le délai de prescription de l’action est de dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique, et non du dommage car cela aurait pu dans certains cas réduire la durée de prescription.
Ce texte modifié a été soumis au Sénat qui à son tour se prononcera en nouvelle lecture, avant une lecture définitive à l’Assemblée nationale.
Source : Actualités du droit