<< Retour aux articles
Frais de séjour en centre de rééducation avant consolidation du dommage : quel recours pour la CPAM ?
Public - Santé
Civil - Responsabilité
28/06/2016
Le recours de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre de frais de séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle exposés avant la consolidation, qui incluent notamment des soins médicaux et paramédicaux, doit s'exercer sur le poste "dépenses de santé actuelles". Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2016.
En l'espèce, Mme R. est décédée à la suite d'une crise d'éclampsie, après avoir, le 18 novembre 2000, donné naissance par césarienne, dans une clinique, à sa fille, demeurée gravement handicapée. À l'issue d'actions en responsabilité engagées par M. R., son mari, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de leur fille mineure, a été retenue l'existence de fautes dans la prise en charge de leur fille, imputables à Mme C., sage-femme salariée, et à M. T., médecin gynécologue de garde, exerçant à titre libéral au sein de la clinique. Celle-ci, en sa qualité de commettant de Mme C., la société X, assureur de cette dernière, et M. T. ont été condamnés in solidum à réparer, sur le fondement de la perte de chance, à hauteur de 66 %, le dommage lié au décès de Mme R. et celui subi par sa fille.
Pour écarter le recours de cette dernière sur le poste "dépenses de santé actuelles", au titre de la prise en charge des frais de séjour de leur fille dans un centre de rééducation fonctionnelle, la cour d'appel a retenu que les dépenses de la caisse sont afférentes à l'assistance d'une tierce personne dont l'enfant a besoin, que des sommes au titre de cette assistance sont aussi dues lorsque celle-ci est chez son père et qu'aucune provision ne peut être allouée à cet organisme social en raison de la limitation du droit à indemnisation et de la règle de la priorité à la victime qui rend impossible le calcul même prévisionnel de ses droits (CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2014, n° 13/03441).
À tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, et au visa des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 censure la cour d'appel mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la prise en charge des frais de séjour de la fille de M. et Mme R. au centre de rééducation fonctionnelle.
Pour écarter le recours de cette dernière sur le poste "dépenses de santé actuelles", au titre de la prise en charge des frais de séjour de leur fille dans un centre de rééducation fonctionnelle, la cour d'appel a retenu que les dépenses de la caisse sont afférentes à l'assistance d'une tierce personne dont l'enfant a besoin, que des sommes au titre de cette assistance sont aussi dues lorsque celle-ci est chez son père et qu'aucune provision ne peut être allouée à cet organisme social en raison de la limitation du droit à indemnisation et de la règle de la priorité à la victime qui rend impossible le calcul même prévisionnel de ses droits (CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2014, n° 13/03441).
À tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, et au visa des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 censure la cour d'appel mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la prise en charge des frais de séjour de la fille de M. et Mme R. au centre de rééducation fonctionnelle.
Source : Actualités du droit