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SARL : compétence d'ordre public du président du tribunal de commerce pour désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale annuelle

Affaires - Sociétés et groupements
24/05/2016
Le président du tribunal de commerce a une compétence d'ordre public pour désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés, l'article L. 223-26 du code de commerce disposant que toute stipulation contraire à ses dispositions est réputée non écrite. Dès lors la demande de convocation d'une assemblée générale par un associé fondée sur ces dispositions échappe de toute évidence au champ d'application du recours à la voie de l'arbitrage tel que prévu par les statuts, en tant que préalable obligatoire à la résolution des conflits au sein de la société. Telle est l'une des précisions apportées par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 4 mai 2016.
En l'espèce, l'associé d'une SARL a saisi le juge des référés du tribunal de commerce afin de voir désigner un mandataire judiciaire sur le fondement de l'article L. 223-26 du code de commerce, chargé de convoquer l'assemblée générale des associés afin de délibérer sur les comptes de la société au titre des exercices clos au 31 décembre 2011, 2012 et 2013 et sur la rémunération que le gérant s'est attribuée au cours de ces exercices.

Par ordonnance du 2 avril 2015, le juge des référés a, notamment, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL au profit d'un collège arbitral et s'est déclaré compétent. Le gérant et la société ont interjeté appel reprochant au premier juge d'avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée au profit du juge arbitral, fondée sur l'application des statuts de la société, lesquels stipulent que "toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation soit entre les associés et la gérance de la société, soit entre les associés entre eux relativement aux affaires sociales, seront résolues par voie d'arbitrage pour tous les cas où il pourra être valablement recouru [...]. Toutes les contestations concernant des cas pour lesquels il ne pourrait être valablement recouru à la procédure d'arbitrage seront soumises à la juridiction du tribunal de commerce du siège social".

Mais, énonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme l'ordonnance en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence.
Source : Actualités du droit